Arrêté du 3 mai 1993

Article 3

Créé le 15 juin 1993

L'émission dans l'atmosphère de fumées, poussières, gaz odorants, toxiques ou corrosifs susceptibles d'incommoder le voisinage, de compromettre la santé ou la sécurité publique, de nuire à la production agricole, à la conservation des constructions et monuments ou au caractère des sites est réduite autant que possible.
Les caractéristiques de construction et d'équipement des installations de combustion permettent une bonne diffusion des gaz de combustion.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 15 juin 1993