JORF n°116 du 19 mai 1990

Art. 2. - La société facture au client le service de traduction et lui refacture, en sus, le coût des communications qu'elle aurait elle-même supporté pour son compte.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - La société facture au client le service de traduction et lui refacture, en sus, le coût des communications qu'elle aurait elle-même supporté pour son compte.