Arrêté du 3 mai 1978

Article 10

Créé le 27 juin 1978

Décisions d'homologation
Les agréments définis aux articles 5, 6 et 7 ci-dessus sont accordés par décisions du ministre des transports prises sur propositions du service de l'exploitation routière et de la sécurité (bureau R/ER 1) chargé de la coordination et du suivi des procédures d'homologation, après avis d'une commission technique spécialisée.
Les modalités particulières précisant pour chaque type de produit les conditions dans lesquelles l'homologation est délivrée, ainsi que la composition et la compétence des commissions techniques spécialisées, sont fixées par arrêté du ministre des transports.
Les décisions d'homologation sont publiées au Bulletin officiel du ministère des transports.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1978-05-03 art. 5, art. 6, art. 7

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 27 juin 1978