Article 4
Le taux d'évolution des tarifs des prestations de soins de suite ou de réadaptation et de psychiatrie alloués à chaque établissement ne peut être inférieur à ― 5 % ni supérieur à 150 %.
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Le taux d'évolution des tarifs des prestations de soins de suite ou de réadaptation et de psychiatrie alloués à chaque établissement ne peut être inférieur à ― 5 % ni supérieur à 150 %.
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