Article 1
Le taux d'évolution moyen national des tarifs des prestations de soins de suite ou de réadaptation et de psychiatrie mentionnées à l'article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale est fixé à ― 0,55 %.
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Le ministre de l'économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-22-1, L. 162-22-3, L. 162-22-6, R. 162-31 et R. 162-41-1 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 2005 modifié relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation, des médicaments et des produits et prestations pour les activités de soins de suite ou de réadaptation et les activités de psychiatrie exercées par les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et pris pour l'application de l'article L. 162-22-1 du même code ;
Vu l'arrêté du 21 février 2013 fixant pour l'année 2013 l'objectif quantifié national mentionné à l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale ;
Vu la recommandation n° 2012-36 du conseil de l'hospitalisation en date du 13 décembre 2012 ;
Considérant les dernières données disponibles, le taux d'évolution tarifaire moyen national est fixé de manière uniforme entre les activités de soins de suite ou de réadaptation et les activités de psychiatrie ;
Considérant les résultats des simulations calculées à partir de la nouvelle classification en groupe médico-économique et l'abandon de l'indice de valorisation d'activité, le taux moyen national de soins de suite et de réadaptation est appliqué de manière homothétique à l'ensemble des régions ;
Considérant le taux d'évolution tarifaire moyen appliqué aux activités de soins de suite ou de réadaptation et de psychiatrie, la fourchette de modulation au niveau régional des tarifs de prestations des établissements de psychiatrie doit être fixée de manière identique à celle des tarifs des établissements de soins de suite ou de réadaptation pour permettre l'application d'un taux négatif,
Arrêtent :
Le taux d'évolution moyen national des tarifs des prestations de soins de suite ou de réadaptation et de psychiatrie mentionnées à l'article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale est fixé à ― 0,55 %.
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Le taux d'évolution moyen des tarifs des prestations de soins de suite ou de réadaptation de chaque région est fixé à ― 0,55 %.
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Le taux d'évolution moyen des tarifs des prestations de psychiatrie de chaque région est fixé à ― 0,55 %.
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Le taux d'évolution des tarifs des prestations de soins de suite ou de réadaptation et de psychiatrie alloués à chaque établissement ne peut être inférieur à ― 5 % ni supérieur à 150 %.
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Le directeur général de l'offre de soins et le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 3 juin 2013.
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général
de l'offre de soins,
J. Debeaupuis
Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
T. Fatome