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Arrêté du 3 juin 2010

Article 4

Abrogé31 août 2024

Créé le 1 septembre 2010

Pour les étudiants relevant de la formation initiale scolaire à temps plein, la durée des stages est de douze à seize semaines, dont dix prises sur la période scolaire.
Pour les candidats au titre de la formation professionnelle continue, la période de stage est adaptée par le centre de formation dans ses objectifs, ses contenus et sa durée en fonction des acquis du stagiaire, évalués à l'entrée de la formation, après accord du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 août 2024

Abrogé parArrêté du 30 juin 2022art. 9 (V)

En vigueur du mercredi 1 septembre 2010 au vendredi 30 août 2024