JORF n°158 du 10 juillet 2003

Article 2

Article 2

Le compte épargne-temps institué par le décret du 29 avril 2002 susvisé pour le personnel civil titulaire et non titulaire en activité dans les services et les établissements publics à caractère administratif du ministère de la défense est ouvert à la demande de l'agent à tout moment de l'année.

La demande d'alimentation du compte épargne-temps est formulée auprès du service gestionnaire, en une fois au cours du dernier mois de l'année civile au titre de laquelle des jours sont épargnés, et au plus tard le 31 décembre.

Lorsqu'un agent quitte le ministère de la défense, définitivement ou temporairement, le service gestionnaire informe l'intéressé de l'état de son compte épargne-temps et de la destination que celui-ci, en fonction de sa situation, peut lui donner.


Historique des versions

Version 2

Le compte épargne-temps institué par le décret du 29 avril 2002 susvisé pour le personnel civil titulaire et non titulaire en activité dans les services et les établissements publics à caractère administratif du ministère de la défense est ouvert à la demande de l'agent à tout moment de l'année.

La demande d'alimentation du compte épargne-temps est formulée auprès du service gestionnaire, en une fois au cours du dernier mois de l'année civile au titre de laquelle des jours sont épargnés, et au plus tard le 31 décembre.

Lorsqu'un agent quitte le ministère de la défense, définitivement ou temporairement, le service gestionnaire informe l'intéressé de l'état de son compte épargne-temps et de la destination que celui-ci, en fonction de sa situation, peut lui donner.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 10 juillet 2003

Le compte épargne-temps institué par le décret susvisé pour le personnel civil titulaire et non titulaire en activité dans les services et les établissements publics administratifs du ministère de la défense est ouvert à la demande expresse de l'agent.

La demande d'alimentation du compte en cours d'exercice doit être formulée auprès du service gestionnaire, en une fois à la fin de l'année civile au titre de laquelle des jours sont épargnés, au plus tard le 31 décembre.

L'agent est informé de son droit à utiliser les congés accumulés à la date de clôture du compte dans un délai au moins égal à la somme de ces congés plus un mois.