Art. 1er. - Le concours de recrutement d'agents d'administration comporte une épreuve d'admissibilité et des épreuves d'admission.
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Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 93-617 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des agents d'administration de l'aviation civile;
Vu le décret no 86-441 du 14 mars 1986 modifié relatif à l'introduction d'une épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l'information dans les concours d'accès à la fonction publique de l'Etat,
Arrêtent:
Art. 1er. - Le concours de recrutement d'agents d'administration comporte une épreuve d'admissibilité et des épreuves d'admission.
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Art. 2. - La phase d'admissibilité consiste en une épreuve écrite sous forme de questionnaires à choix multiple destinée à vérifier, d'une part, les connaissances de base en matière d'orthographe, de grammaire, de vocabulaire et de calcul et, d'autre part, les capacités du candidat à suivre un raisonnement logique (durée: une heure trente minutes; coefficient 1).
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Art. 3. - L'épreuve de la phase d'admissibilité est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 est éliminatoire.
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Art. 4. - Le jury établit la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique.
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Art. 5. - Les épreuves d'admission comprennent: une épreuve obligatoire d'entretien avec le jury, destinée à vérifier l'aptitude du candidat à exercer des fonctions administratives et à juger de son comportement au regard des nécessités du service public (coefficient 1).
La durée de l'entretien est de quinze minutes.
En outre, le ministre chargé de l'aviation civile peut décider d'ouvrir une épreuve destinée à vérifier l'aptitude du candidat à la dactylographie ou à l'utilisation du clavier d'ordinateur (durée: trente minutes; coefficient 1).
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Art. 6. - Les épreuves d'admission sont notées de 0 à 20. Toute note attribuée aux épreuves obligatoires d'admission et inférieure à 5 est éliminatoire.
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Art. 7. - Les candidats peuvent, s'ils en font la demande au moment de leur inscription, choisir une épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l'information (durée: une heure; coefficient 1). Le contenu de l'épreuve se trouve en annexe du présent arrêté.
Seuls les points au-dessus de 10 sont pris en compte pour déterminer l'admission des candidats admissibles.
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Art. 8. - A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite.
Lorsque plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui d'entre eux qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite d'admissibilité.
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Art. 9. - Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe la date des épreuves, la date limite de dépôt des candidatures.
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Art. 10. - La liste des candidats autorisés à se présenter au concours est arrêtée par le ministre chargé de l'aviation civile.
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Art. 11. - Le jury est désigné par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
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Art. 12. - Le ministre chargé de l'aviation civile arrête, dans l'ordre présenté par le jury, la liste définitive d'admission.
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Art. 13. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Nota. - L'annexe est à consulter à la direction générale de l'aviation civile (bureau des concours), 48, rue Camille-Desmoulins, 92452 Issy-les-Moulineaux Cedex (téléphone: 41-09-46-61).
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APPLICATION DU DECRET 93617 DU 26-03-1993.
Fait à Paris, le 3 juin 1994.
Le ministre de l'équipement, des transports
et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile:
Le chef de service administratif,
M.-F. BESSE
Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:
Le sous-directeur,
C. NIGRETTO