JORF n°144 du 23 juin 1994

Art. 3. - L'épreuve de la phase d'admissibilité est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 est éliminatoire.


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Art. 3. - L'épreuve de la phase d'admissibilité est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 est éliminatoire.