Art. 7. - Les candidats peuvent, s'ils en font la demande au moment de leur inscription, choisir une épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l'information (durée: une heure; coefficient 1). Le contenu de l'épreuve se trouve en annexe du présent arrêté.
Seuls les points au-dessus de 10 sont pris en compte pour déterminer l'admission des candidats admissibles.
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