Art. 5. - Les épreuves d'admission comprennent: une épreuve obligatoire d'entretien avec le jury, destinée à vérifier l'aptitude du candidat à exercer des fonctions administratives et à juger de son comportement au regard des nécessités du service public (coefficient 1).
La durée de l'entretien est de quinze minutes.
En outre, le ministre chargé de l'aviation civile peut décider d'ouvrir une épreuve destinée à vérifier l'aptitude du candidat à la dactylographie ou à l'utilisation du clavier d'ordinateur (durée: trente minutes; coefficient 1).
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