Art. 1er. - La composition et les caractéristiques des deux pièces commémoratives de 500 F et des dix pièces de 100 F définies par le présent arrêté sont fixées conformément au tableau figurant en annexe.
Elles seront frappées au millésime 1994 par la direction des Monnaies et médailles pour le compte de l'Etat.
Elles seront frappées au millésime 1994 par la direction des Monnaies et médailles pour le compte de l'Etat.