JORF n°130 du 5 juin 1992

Art. 2. - Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil est assisté d'adjoints.
Ils le remplacent dans la fonction en cas d'absence ou d'empêchement.
Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil dispose d'une chancellerie et d'un ou plusieurs chargés de mission.


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Version 1

Art. 2. - Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil est assisté d'adjoints.

Ils le remplacent dans la fonction en cas d'absence ou d'empêchement.

Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil dispose d'une chancellerie et d'un ou plusieurs chargés de mission.