JORF n°0155 du 5 juillet 2025

Article 5.10

Article 5.10

I. - Les installations de traitement ou de prétraitement des effluents sont conçues et exploitées de manière à faire face aux variations de débit, de température ou de composition des effluents à traiter. L'installation de traitement des effluents des activités de transformation de sous-produits d'origine animale et/ou co-produits animaux dispose d'une unité de stockage étanche, close, d'une capacité permettant de faire face aux aléas de fonctionnement du site.
Les installations de traitement et/ou de prétraitement sont correctement entretenues.
Les principaux paramètres permettant de s'assurer de leur bon fonctionnement sont mesurés périodiquement.
II. - En matière de traitement externe des effluents par une station d'épuration collective, l'exploitant respecte les dispositions de l'article 34 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé qui concernent les modalités de raccordement.


Historique des versions

Version 1

I. - Les installations de traitement ou de prétraitement des effluents sont conçues et exploitées de manière à faire face aux variations de débit, de température ou de composition des effluents à traiter. L'installation de traitement des effluents des activités de transformation de sous-produits d'origine animale et/ou co-produits animaux dispose d'une unité de stockage étanche, close, d'une capacité permettant de faire face aux aléas de fonctionnement du site.

Les installations de traitement et/ou de prétraitement sont correctement entretenues.

Les principaux paramètres permettant de s'assurer de leur bon fonctionnement sont mesurés périodiquement.

II. - En matière de traitement externe des effluents par une station d'épuration collective, l'exploitant respecte les dispositions de l'article 34 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé qui concernent les modalités de raccordement.