Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de l'éducation, et notamment son article R. 442-9 ;
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, modifiée par la loi organique n° 2005-779 du 12 juillet 2005 ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis-et-Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 modifiée relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, et notamment son article 1er ;
Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte ;
Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française, et notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général de la comptabilité publique, et notamment ses articles 64, 86, 104 et 226 ;
Vu le décret n° 82-245 du 15 mars 1982 relatif à la création du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles et à la définition des compétences de son directeur, modifié par les décrets n° 92-299 du 31 mars 1992 et n° 95-210 du 21 février 1995 ;
Vu le décret n° 92-164 du 21 février 1992 relatif au régime budgétaire et comptable applicable dans la collectivité départementale de Mayotte, et notamment son article 13 ;
Vu le décret n° 98-81 du 11 février 1998 modifiant la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics et aux décisions prises par l'Etat en matière de prescription quadriennale ;
Vu le décret n° 99-89 du 8 février 1999 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 11 février 1998 susvisé ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment ses articles 20, 21 et 33, alinéa 1,
Arrêtent :