JORF n°0167 du 22 juillet 2009

Arrêté du 3 juillet 2009

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de l'éducation, et notamment son article R. 442-9 ;

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, modifiée par la loi organique n° 2005-779 du 12 juillet 2005 ;

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis-et-Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Vu la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 modifiée relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, et notamment son article 1er ;

Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte ;

Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française, et notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général de la comptabilité publique, et notamment ses articles 64, 86, 104 et 226 ;

Vu le décret n° 82-245 du 15 mars 1982 relatif à la création du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles et à la définition des compétences de son directeur, modifié par les décrets n° 92-299 du 31 mars 1992 et n° 95-210 du 21 février 1995 ;

Vu le décret n° 92-164 du 21 février 1992 relatif au régime budgétaire et comptable applicable dans la collectivité départementale de Mayotte, et notamment son article 13 ;

Vu le décret n° 98-81 du 11 février 1998 modifiant la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics et aux décisions prises par l'Etat en matière de prescription quadriennale ;

Vu le décret n° 99-89 du 8 février 1999 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 11 février 1998 susvisé ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment ses articles 20, 21 et 33, alinéa 1,

Arrêtent :

Article 1

Le préfet de région peut déléguer sa signature, en ce qui concerne sa compétence d'ordonnateur secondaire du budget du ministère de l'éducation nationale, au recteur d'académie.
Il peut également lui déléguer sa signature pour les décisions relatives à la prescription quadriennale des créances sur l'Etat dans les conditions fixées par les décrets du 11 février 1998 et du 8 février 1999 susvisés.
Le recteur d'académie ou, le cas échéant, le responsable du service qui bénéficie d'une délégation de gestion de sa part peut subdéléguer sa signature à un ou plusieurs agents relevant de son autorité.

Article 2

Le préfet de département peut déléguer sa signature, en ce qui concerne sa compétence d'ordonnateur secondaire du budget du ministère de l'éducation nationale, à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
Il peut également lui déléguer sa signature pour les décisions relatives à la prescription quadriennale des créances sur l'Etat dans les conditions fixées par les décrets du 11 février 1998 et du 8 février 1999 susvisés.
L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ou, le cas échéant, le responsable du service qui bénéficie d'une délégation de gestion de sa part peut subdéléguer sa signature à un ou plusieurs agents relevant de son autorité.

Article 3

Les hauts-commissaires de la République en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les préfets, représentants du Gouvernement, de la collectivité départementale de Mayotte et de la collectivité territoriale d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon et le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna, peuvent déléguer leur signature, en ce qui concerne leur compétence d'ordonnateur secondaire du budget du ministère de l'éducation nationale, aux vice-recteurs.
Ils peuvent également leur déléguer leur signature pour les décisions relatives à la prescription quadriennale des créances sur l'Etat dans les conditions fixées par les décrets du 11 février 1998 et du 8 février 1999 susvisés.
Les vice-recteurs des académies de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, de Wallis-et-Futuna, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ou, le cas échéant, les responsables des services qui bénéficient d'une délégation de gestion de leur part peuvent subdéléguer leur signature à un ou plusieurs agents relevant de leur autorité.

Article 4

Le préfet de la région Ile-de-France peut également déléguer sa signature, en ce qui concerne sa compétence d'ordonnateur secondaire du budget du ministère de l'éducation nationale, au directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles pour l'exécution des opérations relatives aux examens et concours qui lui sont confiées, ainsi que pour le fonctionnement et les opérations d'investissement du service interacadémique.
Il peut également lui déléguer sa signature en matière de décisions relatives à la prescription quadriennale des créances sur l'Etat dans les conditions fixées par les décrets du 11 février 1998 et du 8 février 1999 susvisés.
Le directeur du service interacadémique des examens et concours peut subdéléguer sa signature à un ou plusieurs agents relevant de son autorité.

Article 5

Lorsque l'ordonnateur secondaire et l'ordonnateur secondaire délégué n'ont pas la même résidence administrative, les opérations de recettes et de dépenses sont assignées sur la caisse du comptable principal du Trésor du département de résidence administrative de l'ordonnateur secondaire délégué.

Article 6

L'arrêté du 7 janvier 2003 portant règlement de comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués en ce qui concerne le budget de la jeunesse et de l'enseignement scolaire et le budget de l'enseignement supérieur est abrogé.

Article 7

Le directeur des affaires financières du ministère de l'éducation nationale et le directeur général des finances publiques au ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 juillet 2009.

Le ministre de l'éducation nationale,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur

des affaires financières,

M. Dellacasagrande

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

La chef de service,

N. Morin