JORF n°203 du 3 septembre 2003

Article 2

Article 2

Le premier alinéa de l'article 7 (Application d'une rémunération minimale garantie, remarques liminaires) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 34 du code du travail maritime.
Le premier alinéa de l'article 9 (Rémunération annuelle brute minimale garantie) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du règlement n° 1103/97/CE du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro et du règlement n° 974/98/CE du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro.
L'article 11 (Indication du nombre de jours de mer sur le bulletin de paye) est étendu sous réserve des dispositions du décret pris pour l'application de l'article 25-1 du code du travail maritime.
Le second alinéa de l'article 12 (Réduction du temps de travail dans le secteur de la pêche artisanale) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 25-1 du code du travail maritime et des dispositions du décret pris pour l'application de cet article.
L'article 14 (Aides associées à la mise en oeuvre volontaire de la réduction du temps de travail) est étendu sous réserve des dispositifs d'incitation à la réduction du temps de travail en vigueur à la date de publication du présent arrêté.
Le premier alinéa de l'article 15 (Rémunération à la part) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 33 du code du travail maritime, la rémunération dite « à la part » n'étant pas spécifique au seul secteur de la pêche maritime artisanale.
Le dernier alinéa de l'article 16 (Frais communs) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 92-1 du code du travail maritime relatives à la charge des congés payés.


Historique des versions

Version 1

Le premier alinéa de l'article 7 (Application d'une rémunération minimale garantie, remarques liminaires) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 34 du code du travail maritime.

Le premier alinéa de l'article 9 (Rémunération annuelle brute minimale garantie) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du règlement n° 1103/97/CE du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro et du règlement n° 974/98/CE du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro.

L'article 11 (Indication du nombre de jours de mer sur le bulletin de paye) est étendu sous réserve des dispositions du décret pris pour l'application de l'article 25-1 du code du travail maritime.

Le second alinéa de l'article 12 (Réduction du temps de travail dans le secteur de la pêche artisanale) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 25-1 du code du travail maritime et des dispositions du décret pris pour l'application de cet article.

L'article 14 (Aides associées à la mise en oeuvre volontaire de la réduction du temps de travail) est étendu sous réserve des dispositifs d'incitation à la réduction du temps de travail en vigueur à la date de publication du présent arrêté.

Le premier alinéa de l'article 15 (Rémunération à la part) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 33 du code du travail maritime, la rémunération dite « à la part » n'étant pas spécifique au seul secteur de la pêche maritime artisanale.

Le dernier alinéa de l'article 16 (Frais communs) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 92-1 du code du travail maritime relatives à la charge des congés payés.