Article 2
Les fonctionnaires du corps des contrôleurs des impôts dont la rémunération est supérieure à celle correspondant à l'indice brut 380 et qui perçoivent les indemnités horaires pour travaux supplémentaires prévues par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 susvisé peuvent bénéficier de l'indemnité d'administration et de technicité prévue à l'article 1er du décret du 14 janvier 2002 susvisé compte tenu des assimilations suivantes :
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