Art. 7. - Le contrôleur d'Etat, sauf s'il estime qu'une question de principe requiert une décision du ministre chargé du budget, approuve les budgets ou états prévisionnels de recettes et de dépenses ainsi que les bilans, comptes de résultats et affectations d'excédents comptables éventuels. S'il transmet ces documents au ministre, celui-ci statue dans le délai d'un mois, au terme duquel il est réputé les avoir tacitement approuvés.
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