JORF n°160 du 12 juillet 2000

Art. 11. - Le bureau de vote constate le nombre de votants à partir des listes d'émargement.

Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié des électeurs inscrits, le bureau procède sans délai au dépouillement du scrutin.


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Version 1

Art. 11. - Le bureau de vote constate le nombre de votants à partir des listes d'émargement.

Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié des électeurs inscrits, le bureau procède sans délai au dépouillement du scrutin.