JORF n°15 du 18 janvier 2007

Article 1

Article 1

Le directeur de l'établissement central de soutien est institué ordonnateur secondaire des dépenses et des recettes du budget du ministère de la défense, dans le cadre de ses attributions, notamment pour ce qui concerne les opérations d'armement, les études amont et les études technico-opérationnelles.


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Version 1

Le directeur de l'établissement central de soutien est institué ordonnateur secondaire des dépenses et des recettes du budget du ministère de la défense, dans le cadre de ses attributions, notamment pour ce qui concerne les opérations d'armement, les études amont et les études technico-opérationnelles.