JORF n°15 du 18 janvier 2006

Article 2

Article 2

L'attestation mentionnée à l'article R. 6211-31-1 est établie soit par le médecin responsable de la formation, soit par un médecin possédant la maîtrise de ce type de prélèvement et susceptible d'évaluer les compétences du pharmacien biologiste dans ce domaine. L'attestation de formation précise que l'intéressé possède les connaissances et la pratique requises, telles que définies à l'article 1er du présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

L'attestation mentionnée à l'article R. 6211-31-1 est établie soit par le médecin responsable de la formation, soit par un médecin possédant la maîtrise de ce type de prélèvement et susceptible d'évaluer les compétences du pharmacien biologiste dans ce domaine. L'attestation de formation précise que l'intéressé possède les connaissances et la pratique requises, telles que définies à l'article 1er du présent arrêté.