Article 3
La présente autorisation est accordée sous réserve que l'Automobile-Club de Monaco prenne à sa charge, conformément à l'article 2 de l'arrêté du 1er décembre 1959 susvisé, les frais du service d'ordre exceptionnel mis en place à l'occasion du déroulement de l'épreuve et assure la réparation des dommages, dégradations, modifications de toute nature de la voie publique ou de ses dépendances imputables aux concurrents, aux organisateurs ou à leurs préposés.
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