JORF n°20 du 24 janvier 2002

Article 2

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement, l'ordonnateur institué à l'article 1er est autorisé, sous sa responsabilité, à déléguer sa signature à un officier ou à un fonctionnaire civil de son service.


Historique des versions

Version 1

En cas d'absence ou d'empêchement, l'ordonnateur institué à l'article 1er est autorisé, sous sa responsabilité, à déléguer sa signature à un officier ou à un fonctionnaire civil de son service.