JORF n°18 du 21 janvier 1995

Arrêté du 3 janvier 1995

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles R. 165-1 à R.

165-29;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre,

et notamment sa première partie, titre VII;

Vu le livre VII du code rural;

Vu l'arrêté du 6 décembre 1991 modifié fixant un cahier des charges pour la fourniture des orthèses externes, des prothèses externes, des prothèses internes et des véhicules pour handicapés physiques;

Vu l'arrêté du 12 janvier 1984 fixant la composition et le fonctionnement de la commission consultative des prestations sanitaires;

Vu l'avis de la commission susvisée du 23 juin 1994,

Arrêtent:

Art. 1er. - Le cahier des charges des produits inscrits au chapitre Ier (Prothèses internes inertes) du titre III (Prothèses internes) du tarif interministériel des prestations sanitaires est modifié comme suit:

TITRE III

PROTHESES INTERNES

CHAPITRE Ier

Prothèses internes inertes

CAHIER DES CHARGES

  1. Prothèses internes inertes

Supprimer le << 1.1. Chambres à cathéter implantables, stériles, non réutilisables >> et le remplacer par:
<< 1.1. Chambres à cathéter implantables, stériles, non réutilisables.

<< Une chambre à cathéter implantable doit, pour être prise en charge,

répondre aux caractéristiques définies dans la norme NF S 94-370-1.
<< 1.1.1. Agrément de prise en charge.

<< Un numéro d'agrément de prise en charge est attribué par le ministère

chargé de la santé, après étude par le G MED (33, avenue du Général-Leclerc, B.P. 8, 92260 Fontenay-aux-Roses) de la conformité des produits à la norme sus-citée.

<< A cette fin, les industriels soumettent au G MED un échantillon de

leur produit pour faire effectuer, à leur charge, les essais techniques.
<< 1.1.2. Conditionnement.

<< Il doit être conforme à la pharmacopée française en vigueur portant

sur le matériel médico-chirurgical stérile.

<< Il contient la liste, en français, des produits médicamenteux

incompatibles avec la chambre à cathéter implantable ainsi qu'une carte rédigée en français, destinée au malade après l'implantation, comportant au moins les mentions suivantes:
<< - les nom, prénom et date de naissance du patient;

<< - les nom, adresse et numéro de téléphone du centre implanteur ou du

médecin;
<< - la date d'implantation;

<< - la marque et le type de la chambre à cathéter implantée;

<< - des éventuels conseils d'utilisation de ce système dont, notamment,

la recommandation de ne jamais utiliser, pour les injections, des seringues d'une capacité inférieure à 10 ml et la liste des produits médicamenteux incompatibles avec la marque et le type de la chambre à cathéter implantée.
<< 1.2. Implant osseux, stérile, non réutilisable. >> (Le reste sans changement.)

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

TEXTE TOTALEMENT ABROGE

LE CAHIER DES CHARGES DES PRODUITS INSCRITS AU CHAP. I (PROTHESES INTERNES INERTES) DU TITRE III (PROTHESES INTERNES) DU TIPS EST MODIFIE.

Fait à Paris, le 3 janvier 1995.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur des hôpitaux:

Le chef de service,

J. LENAIN

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur des statuts,

des pensions et de la réinsertion sociale:

Le sous-directeur de la réinsertion sociale,

J.-L. HUCK