JORF n°15 du 18 janvier 1995

Art. 3. - Le présent arrêté vaut autorisation et agrément dans la zone constituée par les pays riverains du Pacifique pour le transport à la demande de passagers, de poste et de marchandises dans une limite de vingt personnes par voyage et de 3,4 tonnes maximum de fret par vol, sous réserve que la masse maximale au décollage des aéronefs utilisés soit inférieure à 15 tonnes.
La société est également autorisée et agréée pour effectuer des transports à la demande de passagers, de poste et de marchandises au moyen d'ATR-42 et d'ATR-72 dans la zone constituée par les pays riverains du Pacifique.
Les transports de passagers précités ne sont toutefois autorisés qu'à la condition de ne pas constituer des séries systématiques de vols portant préjudice aux lignes régulières.


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Version 1

Art. 3. - Le présent arrêté vaut autorisation et agrément dans la zone constituée par les pays riverains du Pacifique pour le transport à la demande de passagers, de poste et de marchandises dans une limite de vingt personnes par voyage et de 3,4 tonnes maximum de fret par vol, sous réserve que la masse maximale au décollage des aéronefs utilisés soit inférieure à 15 tonnes.

La société est également autorisée et agréée pour effectuer des transports à la demande de passagers, de poste et de marchandises au moyen d'ATR-42 et d'ATR-72 dans la zone constituée par les pays riverains du Pacifique.

Les transports de passagers précités ne sont toutefois autorisés qu'à la condition de ne pas constituer des séries systématiques de vols portant préjudice aux lignes régulières.