JORF n°0031 du 5 février 2023

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication électronique entre administration et usager via application

Résumé Les messages de l'administration sont envoyés sur l'application et par email, et sont considérés comme lus dès la première consultation ou après 15 jours si non lus.

En cas de dépôt d'une demande au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article 1er, toute communication de l'administration à l'égard de l'usager donne lieu à l'envoi d'un message sur l'espace personnel de ce dernier créé dans l'application, accompagné, le cas échéant, d'un ou plusieurs fichiers.
La date et l'heure de l'envoi et de la mise à disposition de ce message et, le cas échéant, du fichier associé, sont établies par un accusé de mise à disposition et celles de la première consultation de ce message, par un accusé de lecture.
Tout envoi d'un message sur l'espace personnel de l'usager donne lieu à l'envoi automatique d'un message sur l'adresse électronique qu'il a communiquée lors de la souscription de sa déclaration ou du dépôt de sa demande. Ce message précise l'objet de la communication et, le cas échéant, le délai qu'elle impartit à l'intéressé.
Tout message sur l'espace personnel de l'usager est réputé lui être notifié à la date de sa première consultation, certifiée par l'accusé de lecture délivré par l'application. A défaut d'une telle consultation dans le délai de quinze jours calendaire suivant sa date de mise à disposition sur l'espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l'issue de ce délai.


Historique des versions

Version 1

En cas de dépôt d'une demande au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article 1er, toute communication de l'administration à l'égard de l'usager donne lieu à l'envoi d'un message sur l'espace personnel de ce dernier créé dans l'application, accompagné, le cas échéant, d'un ou plusieurs fichiers.

La date et l'heure de l'envoi et de la mise à disposition de ce message et, le cas échéant, du fichier associé, sont établies par un accusé de mise à disposition et celles de la première consultation de ce message, par un accusé de lecture.

Tout envoi d'un message sur l'espace personnel de l'usager donne lieu à l'envoi automatique d'un message sur l'adresse électronique qu'il a communiquée lors de la souscription de sa déclaration ou du dépôt de sa demande. Ce message précise l'objet de la communication et, le cas échéant, le délai qu'elle impartit à l'intéressé.

Tout message sur l'espace personnel de l'usager est réputé lui être notifié à la date de sa première consultation, certifiée par l'accusé de lecture délivré par l'application. A défaut d'une telle consultation dans le délai de quinze jours calendaire suivant sa date de mise à disposition sur l'espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l'issue de ce délai.