JORF n°0038 du 14 février 2017

Titre II : FONCTIONNEMENT

Article 5

La commission se réunit à l'initiative de son président ou à la demande d'un tiers de ses membres, au moins une fois par an.
Le président adresse une convocation aux membres de la commission au moins deux semaines avant la date prévue pour la réunion et établit l'ordre du jour des séances.

Article 6

Le président peut également appeler à participer aux séances, sur sa propre initiative ou sur proposition des membres de la commission, toute personne dont il juge la présence utile. Il n'est pas tenu d'admettre dans les débats une personne extérieure à la commission même sur proposition d'une majorité des membres.

Article 7

Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Les frais de séjour et de déplacement occasionnés par les séances de la commission sont, pour ce qui concerne les agents de l'Etat et des collectivités territoriales, pris en charge par leur employeur dans les conditions prévues par les décrets des 19 juillet 2001 et 3 juillet 2006 susvisés pour les personnels civils et dans les conditions prévues par le décret du 14 mai 2009 susvisé pour les personnels militaires.

Article 8

Le règlement intérieur, proposé par le président et approuvé par la commission, définit le rôle et le fonctionnement de la commission d'information, ainsi que la procédure de désignation de son secrétaire.

Article 9

La commission reçoit de l'exploitant les informations nécessaires à sa mission d'information du public sur l'impact sur la santé et l'environnement des activités nucléaires menées dans le SIENID de Moronvilliers dans le respect des dispositions relatives aux secrets protégés par la loi.
L'exploitant transmet à la commission et au DSND un rapport annuel de la sûreté nucléaire du SIENID, des risques d'origine radiologique et des rejets produits par le SIENID, ainsi que des mesures prises pour en réduire les impacts.

Article 10

Les comptes rendus de réunions de la commission sont adressés aux membres, ainsi qu'au DSND.

Article 11

Le président, à la demande de la commission, peut faire procéder, à l'extérieur du site où est implanté le SIENID, à des mesures et analyses, par des laboratoires agréés, sur l'impact des activités du SIENID sur la santé et l'environnement.
Au cas où la commission commandite de telles mesures et analyses, le DSND en est informé.

Article 12

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.