Arrêté du 3 février 2017

Article 9

Créé le 10 février 2017

Le paiement de l'aide est effectué sur présentation d'un dossier de liquidation, comportant l'attestation de démolition du navire. Les vérifications et documents à réaliser sont fixés par instruction du ministre chargé des pêches maritimes ou son représentant au préfet de la région compétent.
Le certificat de radiation est délivré par le service des douanes sur présentation d'une attestation de démolition du navire délivrée par un centre de sécurité des navires et sous réserve de la levée des hypothèques enregistrées auprès du conservateur des hypothèques.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 10 février 2017