JORF n°0031 du 5 février 2017

Arrêté du 3 février 2017

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 modifiée relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

Vu la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 41 ;

Vu le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 modifié fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ;

Vu le décret n° 90-259 du 22 mars 1990 modifié pris pour l'application du II de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et relatif aux personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2012-631 du 3 mai 2012 modifié relatif aux conditions d'éligibilité des candidats aux recrutements réservés pour l'accès aux corps de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C et fixant les conditions générales d'organisation de ces recrutements en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

Vu le décret n° 2012-1513 du 28 décembre 2012 modifié relatif à l'ouverture des recrutements réservés pour l'accès à certains corps de fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'éducation nationale en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

Vu le décret n° 2016-1085 du 3 août 2016 relatif à la prolongation des recrutements réservés pour l'accès à l'emploi titulaire des agents contractuels de l'Etat et aux conditions d'organisation de ces recrutements ;

Vu le décret n° 2017-120 du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l'éducation nationale,

Arrêtent :

Article 1

Le concours réservé pour l'accès au corps des psychologues de l'éducation nationale, prévu à l'article 1er du décret du 28 décembre 2012 susvisé et son annexe I, est ouvert par arrêté du ministre chargé de l'éducation dans les conditions fixées à l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé.
Cet arrêté fixe les modalités d'inscription, la date de clôture des inscriptions, la date des épreuves, le nombre d'emplois offerts dans le cadre de ce recrutement et leur répartition selon la ou les spécialités ouvertes parmi celles mentionnées à l'article 2 du présent arrêté.
Les candidats sont tenus de s'inscrire dans les conditions et les délais fixés par cet arrêté.
Les emplois non pourvus au titre d'une spécialité peuvent être reportés sur l'autre spécialité.

Article 2

Lors de leur inscription, les candidats doivent choisir entre deux spécialités :

- éducation, développement et apprentissages ;
- éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle.

Ce choix ne peut être modifié après la clôture des registres d'inscription.
Les candidats proposés par le jury font l'objet d'un classement distinct selon la spécialité choisie.

Article 3

Le concours réservé est constitué d'une épreuve d'admissibilité et d'une épreuve d'admission.

Article 4

L'épreuve d'admissibilité consiste en l'étude par le jury du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle comportant les éléments mentionnés en annexe du présent arrêté. Le choix du candidat parmi les deux spécialités mentionnées à l'article 2 conditionne les éléments de présentation du dossier suivant les modalités décrites à l'annexe précitée.
Le jury examine le dossier et fixe par spécialité la liste des candidats déclarés aptes qui seront autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission.
En vue de son examen par le jury, le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle est adressé par le candidat dans le délai et selon les modalités fixés par l'arrêté d'ouverture du concours. Le fait de ne pas faire parvenir le dossier dans le délai et selon les modalités ainsi fixés entraîne l'élimination du candidat.

Article 5

L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes et la capacité du candidat à appréhender une situation professionnelle concrète ainsi qu'à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle. L'épreuve comporte deux parties. Chaque partie compte pour moitié dans la notation de l'épreuve, notée de 0 à 20.

Article 6

A l'issue de l'épreuve d'admission et après délibération, le jury fixe par ordre de mérite pour chaque spécialité la liste des candidats qu'il propose au ministre chargé de l'éducation pour l'admission.
Le ministre chargé de l'éducation arrête dans l'ordre de mérite les listes des candidats déclarés admis selon la spécialité choisie.

Article 7

Le jury est présidé par un membre des corps d'inspection relevant du ministre chargé de l'éducation et nommé par ce dernier sur proposition du directeur chargé des ressources humaines. Le jury comprend, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents, nommés dans les mêmes conditions que le président, choisis parmi les inspecteurs généraux de l'éducation nationale, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les inspecteurs de l'éducation nationale et les enseignants-chercheurs en psychologie.
Les membres du jury, nommés par le ministre chargé de l'éducation, sont choisis, sur proposition du président, parmi les inspecteurs généraux de l'éducation nationale, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les inspecteurs de l'éducation nationale du premier degré ou chargés de l'information et de l'orientation, les membres des corps enseignants de l'enseignement supérieur, les psychologues de l'éducation nationale, les psychologues des corps de professeurs des écoles et instituteurs du premier degré titulaires du diplôme d'Etat de psychologie scolaire, les membres du corps des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues, les personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation et les conseillers principaux d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation.
Des personnes n'appartenant pas aux corps précédemment cités peuvent, en tant que de besoin, être choisies en raison de leurs compétences particulières dans le domaine de l'éducation, de la psychologie de l'éducation et de l'orientation.

Article 8

Lorsque le jury se constitue en groupes d'examinateurs pour l'épreuve d'admission, chaque groupe comprend deux examinateurs. Au sein de chaque groupe, un examinateur au moins doit justifier d'un diplôme lui permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue en application du décret n° 90-255 du 22 mars 1990 susvisé ou être autorisé à faire usage du titre de psychologue en application de l'article 1° du décret n° 90-259 du 22 mars 1990 susvisé.

Article 9

L'annexe du présent arrêté fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.

Article 10

La directrice générale des ressources humaines est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 février 2017.

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Pour la ministre et par délégation :

Le chef de service, adjoint à la directrice générale des ressources humaines,

H. Ribieras

La ministre de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice de l'animation interministérielle des politiques de ressources humaines,

C. Krykwinski