Article 5
Il est ajouté à l'article A. 212-220 susvisé les mots suivants : « “ Autorisation d'exercer pour une durée de six ans, renouvelée à l'issue d'un stage de recyclage ” ».
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Il est ajouté à l'article A. 212-220 susvisé les mots suivants : « “ Autorisation d'exercer pour une durée de six ans, renouvelée à l'issue d'un stage de recyclage ” ».
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Il est ajouté à l'article A. 212-220 susvisé les mots suivants : « “ Autorisation d'exercer pour une durée de six ans, renouvelée à l'issue d'un stage de recyclage ” ».