Arrêté du 3 février 2014

Article 5

Créé le 20 février 2014

Les candidats doivent également justifier d'une période d'activité professionnelle :
― soit de cinq années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité de la spécialité « charpentier bois » du brevet professionnel ;
― soit, s'ils possèdent un diplôme ou un titre homologué classé au niveau V ou à un niveau supérieur figurant sur la liste prévue en annexe II au présent arrêté, de deux années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité de la spécialité « charpentier bois » du brevet professionnel. Au titre de ces deux années, peut être prise en compte la durée du contrat de travail de type particulier préparant à la spécialité « charpentier bois » du brevet professionnel effectuée après l'obtention du diplôme ou titre figurant sur la liste précitée.
La durée de deux années peut être réduite, sans pouvoir être inférieure à vingt mois, pour les candidats titulaires d'un contrat de travail de type particulier dont la durée effective est inférieure à deux ans au moment du passage de l'examen et qui ont bénéficié d'une formation en centre de huit cents heures minimum ;
― soit de six mois à un an s'ils sont titulaires d'une spécialité du baccalauréat du même secteur professionnel que la spécialité du brevet professionnel postulée.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 20 février 2014

Les candidats doivent également justifier d'une période d'activité professionnelle :
― soit de cinq années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité de la spécialité « charpentier bois » du brevet professionnel ;
― soit, s'ils possèdent un diplôme ou un titre homologué classé au niveau V ou à un niveau supérieur figurant sur la liste prévue en annexe II au présent arrêté, de deux années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité de la spécialité « charpentier bois » du brevet professionnel. Au titre de ces deux années, peut être prise en compte la durée du contrat de travail de type particulier préparant à la spécialité « charpentier bois » du brevet professionnel effectuée après l'obtention du diplôme ou titre figurant sur la liste précitée.
La durée de deux années peut être réduite, sans pouvoir être inférieure à vingt mois, pour les candidats titulaires d'un contrat de travail de type particulier dont la durée effective est inférieure à deux ans au moment du passage de l'examen et qui ont bénéficié d'une formation en centre de huit cents heures minimum ;
― soit de six mois à un an s'ils sont titulaires d'une spécialité du baccalauréat du même secteur professionnel que la spécialité du brevet professionnel postulée.