Article 1
Le contingent de capacité du mois de janvier 2014, exprimé en puissance et en jauge, pour la délivrance des permis de mise en exploitation des navires de pêche est fixé à 989,83 UMS et 7 434 kW.
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Le ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 1438/2003 de la Commission du 12 août 2003 établissant les modalités d'application de la politique communautaire en matière de flotte définie au chapitre III du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 93-33 du 8 janvier 1993, modifié par le décret n° 2000-249 du 15 mars 2000, relatif aux permis de mise en exploitation (PME) des navires de pêche ;
Vu l'avis des commissions régionales des pêches maritimes et de l'aquaculture marine ;
Vu l'avis de l'Union des armateurs à la pêche de France (UAPF),
Arrête :
Le contingent de capacité du mois de janvier 2014, exprimé en puissance et en jauge, pour la délivrance des permis de mise en exploitation des navires de pêche est fixé à 989,83 UMS et 7 434 kW.
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Ce contingent est évalué par le ministre chargé des pêches maritimes à partir des demandes de permis de mise en exploitation déposées dans chacune des régions maritimes conformément aux modalités prévues par le décret n° 93-33 du 8 janvier 1993 et des disponibilités capacitaires nationales sur le plafond de capacité maximal fixé par la réglementation communautaire.
Les dossiers pris en compte pour l'établissement du contingent de janvier 2014 concernent les dossiers un pour un, de droit, de sécurité et autres. Ce contingent est délivré sous réserve de respecter les variations en puissance et en jauge entre les navires entrés et les navires sortis de flotte. Dans ce cadre, la capacité des navires entrés et sortis de flotte par les porteurs de projet sera déduite de ce contingent.
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Afin d'établir les contingents de capacité régionaux, l'ordre de priorité défini par les commissions régionales des pêches maritimes et de l'aquaculture marine (COREPAM) des régions concernées suite à l'instruction préalable réalisée en région, est respecté par le ministre chargé des pêches maritimes, sous réserve de la recevabilité des dossiers présentés et du respect des possibilités de pêche existantes.
Il est également tenu compte des capacités libérées par chaque région pour l'attribution des contingents de capacité régionaux.
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La liste des bénéficiaires du contingent exprimé en puissance et en jauge pour la délivrance de permis de mise en exploitation de navires de pêche au mois de janvier 2014 et la liste des demandes refusées seront transmises par le ministre chargé des pêches maritimes à chaque préfet de région concerné.
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Les infractions aux dispositions de la réglementation en vigueur ou le non-respect des engagements de sortie de flotte, sans préjudice des sanctions pénales encourues, sont passibles d'un retrait du permis de mise en exploitation délivré en application du présent arrêté dans les conditions définies par le titre IV du code rural et de la pêche maritime susvisé.
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La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de régions littorales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 3 février 2014.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des pêches maritimes
et de l'aquaculture,
C. Bigot