Article 6
Tous les jours, à 14 heures, le service départemental de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage fait part à la fédération départementale des chasseurs du nombre d'oies prélevées dans le quota et du nombre restant à prélever.
Lorsque le quota est atteint, le service départemental de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage en informe le préfet et la fédération départementale des chasseurs chargée d'informer tous les chasseurs que les prélèvements à des fins scientifiques sont suspendus sur le département.
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