JORF n°37 du 13 février 1997

Art. 4. - Le rapport annuel d'activité doit être adressé au ministère chargé du travail avant le 31 janvier de chaque année. Il doit comporter les renseignements suivants :
Moyens en personnel et en matériel ;
Nombre total de contrôles exercés au cours de l'année.
Un double de ce rapport doit être adressé à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.


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Version 1

Art. 4. - Le rapport annuel d'activité doit être adressé au ministère chargé du travail avant le 31 janvier de chaque année. Il doit comporter les renseignements suivants :

Moyens en personnel et en matériel ;

Nombre total de contrôles exercés au cours de l'année.

Un double de ce rapport doit être adressé à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.