JORF n°37 du 13 février 1997

Art. 3. - Chaque année, avant le 31 janvier, l'organisme désigné transmet un rapport d'activité faisant le bilan pour l'année écoulée au ministre chargé du travail.


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - Chaque année, avant le 31 janvier, l'organisme désigné transmet un rapport d'activité faisant le bilan pour l'année écoulée au ministre chargé du travail.