Art. 3. - Chaque année, avant le 31 janvier, l'organisme désigné transmet un rapport d'activité faisant le bilan pour l'année écoulée au ministre chargé du travail.
Arrêté du 3 février 1997
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Art. 3. - Chaque année, avant le 31 janvier, l'organisme désigné transmet un rapport d'activité faisant le bilan pour l'année écoulée au ministre chargé du travail.