JORF n°52 du 3 mars 1994

Art. 3. - Ces concours sont réservés aux candidats inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de professeur des universités établie par le Conseil national des universités et affectés dans un établissement d'enseignement supérieur autre que celui où est ouvert l'emploi ou ayant accompli en qualité de maître de conférences ou de maître-assistant une mobilité au moins égale à deux ans dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 39 du décret du 6 juin 1984 susvisé.
Les candidats doivent être titulaires: soit d'une habilitation à diriger des recherches, ou d'un doctorat d'Etat; soit de diplômes universitaires,
qualifications et titres étrangers de niveau équivalent et avoir été dispensés par le Conseil national des universités siégeant en application de l'article 45 du décret du 6 juin 1984 susvisé de la possession de l'habilitation à diriger des recherches.
Ils doivent également justifier, au 1er janvier 1994:
- soit de cinq années de services dans l'enseignement supérieur;
- soit d'une mission, depuis au moins quatre ans, de coopération culturelle, scientifique et technique en application de la loi no 72-889 du 13 juillet 1972.


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Version 1

Art. 3. - Ces concours sont réservés aux candidats inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de professeur des universités établie par le Conseil national des universités et affectés dans un établissement d'enseignement supérieur autre que celui où est ouvert l'emploi ou ayant accompli en qualité de maître de conférences ou de maître-assistant une mobilité au moins égale à deux ans dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 39 du décret du 6 juin 1984 susvisé.

Les candidats doivent être titulaires: soit d'une habilitation à diriger des recherches, ou d'un doctorat d'Etat; soit de diplômes universitaires,

qualifications et titres étrangers de niveau équivalent et avoir été dispensés par le Conseil national des universités siégeant en application de l'article 45 du décret du 6 juin 1984 susvisé de la possession de l'habilitation à diriger des recherches.

Ils doivent également justifier, au 1er janvier 1994:

- soit de cinq années de services dans l'enseignement supérieur;

- soit d'une mission, depuis au moins quatre ans, de coopération culturelle, scientifique et technique en application de la loi no 72-889 du 13 juillet 1972.