Art. 7. - Sont admis à faire acte de candidature:
1o Les fonctionnaires appartenant à un corps assimilé aux professeurs des universités pour la désignation des membres du Conseil national des universités (décret no 92-70 du 16 janvier 1992, publié au Journal officiel de la République française du 22 janvier 1992);
2o Les fonctionnaires appartenant à un grade ou nommés dans un emploi dont l'indice terminal est supérieur à l'échelle lettre A correspondant au dernier échelon des professeurs des universités de 2e classe;
3o Les magistrats de l'ordre judiciaire appartenant au deuxième groupe du premier grade ou placés hors hiérarchie;
4o Les fonctionnaires et les magistrats de l'ordre judiciaire titulaires d'une habilitation à diriger des recherches ou d'un doctorat d'Etat.
Les candidats doivent être titulaires dans leur corps d'origine depuis trois ans au moins à la date de clôture du dépôt des candidatures.
1 version