Art. 9. - Le dossier devra parvenir, le cachet d'enregistrement du service réceptionnaire faisant foi, le 8 avril 1994, au plus tard, ou être déposé à cette même date avant 17 heures.
Les candidats doivent prévoir un délai d'acheminement suffisant lorsque le dossier est adressé par la voie postale afin que celui-ci puisse parvenir à la date limite fixée à l'alinéa précédent.
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