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Arrêté du 3 février 1977

Article 16

Abrogé12 juillet 1996

Créé le 6 mars 1977

Toutes les parties de l'animal doivent être soumises à une inspection pratiquée par le vétérinaire inspecteur de l'abattoir assisté de préposés ou techniciens des services vétérinaires.
L'inspection post mortem doit être effectuée dans des conditions convenables d'éclairage.
L'inspection post mortem doit comporter :
a) L'examen visuel de l'animal abattu ;
b) Pour autant que nécessaire, la palpation et l'incision de l'animal abattu ;
c) La recherche des anomalies de consistance, de couleur, d'odeur et éventuellement, de saveur ;
d) Au besoin, des examens de laboratoire.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 12 juillet 1996

En vigueur du dimanche 6 mars 1977 au jeudi 11 juillet 1996