Abrogé12 juillet 1996
Créé le 6 mars 1977
Toutes les parties de l'animal doivent être soumises à une inspection pratiquée par le vétérinaire inspecteur de l'abattoir assisté de préposés ou techniciens des services vétérinaires.
L'inspection post mortem doit être effectuée dans des conditions convenables d'éclairage.
L'inspection post mortem doit comporter :
a) L'examen visuel de l'animal abattu ;
b) Pour autant que nécessaire, la palpation et l'incision de l'animal abattu ;
c) La recherche des anomalies de consistance, de couleur, d'odeur et éventuellement, de saveur ;
d) Au besoin, des examens de laboratoire.
L'inspection post mortem doit être effectuée dans des conditions convenables d'éclairage.
L'inspection post mortem doit comporter :
a) L'examen visuel de l'animal abattu ;
b) Pour autant que nécessaire, la palpation et l'incision de l'animal abattu ;
c) La recherche des anomalies de consistance, de couleur, d'odeur et éventuellement, de saveur ;
d) Au besoin, des examens de laboratoire.
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