JORF n°0286 du 4 décembre 2024

Article 1

Article 1

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Fonctions prises en compte pour l'application du 2° de l'article 18 du décret du 3 décembre 2024

Résumé Cet article parle des postes qui peuvent bénéficier de certaines règles spéciales dans les tribunaux, comme les chefs de service et les fonctions importantes.

Les fonctions qui peuvent être prises en compte pour l'application du 2° de l'article 18 du décret du 3 décembre 2024 susvisé sont les suivantes :
1° Chef de service d'un tribunal de proximité ou d'un conseil de prud'hommes autonome ;
2° Lorsque celles-ci conduisent à exercer des fonctions d'analyse requérant un haut niveau d'expertise dans les domaines suivants : délivrance des certificats de nationalité française ; enregistrement de certaines déclarations de nationalité française ; délivrance des certificats européens d'exécution de décisions judiciaires en matière civile et commerciale ; enregistrement des déclarations conjointes d'exercice en commun de l'autorité parentale ; vérification et approbation des comptes de gestion des mineurs sous tutelle ;
3° Lorsque celles-ci comportent des responsabilités d'encadrement particulièrement importantes ou conduisent à exercer des fonctions d'analyse requérant un haut niveau d'expertise dans un service à compétence nationale ou interrégionale ;
4° Lorsque celles-ci comportent des responsabilités d'encadrement d'un service dont le nombre des effectifs à gérer est au moins égal à 15 ;
5° Fonctions équivalentes à celles mentionnées aux 1° à 4° ci-dessus, exercées en position d'activité ou de détachement dans un corps autre que le corps des cadres greffiers des services judiciaires ou dans un cadre d'emplois.


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Version 1

Les fonctions qui peuvent être prises en compte pour l'application du 2° de l'article 18 du décret du 3 décembre 2024 susvisé sont les suivantes :

1° Chef de service d'un tribunal de proximité ou d'un conseil de prud'hommes autonome ;

2° Lorsque celles-ci conduisent à exercer des fonctions d'analyse requérant un haut niveau d'expertise dans les domaines suivants : délivrance des certificats de nationalité française ; enregistrement de certaines déclarations de nationalité française ; délivrance des certificats européens d'exécution de décisions judiciaires en matière civile et commerciale ; enregistrement des déclarations conjointes d'exercice en commun de l'autorité parentale ; vérification et approbation des comptes de gestion des mineurs sous tutelle ;

3° Lorsque celles-ci comportent des responsabilités d'encadrement particulièrement importantes ou conduisent à exercer des fonctions d'analyse requérant un haut niveau d'expertise dans un service à compétence nationale ou interrégionale ;

4° Lorsque celles-ci comportent des responsabilités d'encadrement d'un service dont le nombre des effectifs à gérer est au moins égal à 15 ;

5° Fonctions équivalentes à celles mentionnées aux 1° à 4° ci-dessus, exercées en position d'activité ou de détachement dans un corps autre que le corps des cadres greffiers des services judiciaires ou dans un cadre d'emplois.