JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'accès et suivi de la formation des jeunes sapeurs-pompiers et marins-pompiers

Résumé Les jeunes de 11 à 18 ans peuvent devenir sapeurs-pompiers ou marins-pompiers avec l'accord des parents et un certificat médical, et ils sont suivis régulièrement.

La formation des jeunes sapeurs-pompiers et des jeunes marins-pompiers est accessible aux jeunes âgés de onze à dix-huit ans et justifiant chaque année :

- d'une autorisation des parents ou des personnes investies de l'autorité parentale, lorsqu'ils sont mineurs ;
- d'un certificat médical attestant de l'absence de contre-indication à la pratique du sport.

Le suivi de l'acquisition des connaissances et aptitudes du jeune sapeur-pompier ou marin-pompier fait l'objet d'un livret de suivi individuel du parcours de formation conforme au modèle défini dans le référentiel national d'évaluation.
Au cours de la formation, le jeune sapeur-pompier ou le jeune marin-pompier effectue une visite médicale, dans les conditions fixées au référentiel national de formation précité, auprès d'un médecin du service d'incendie et de secours habilité à l'évaluation de l'aptitude.


Historique des versions

Version 1

La formation des jeunes sapeurs-pompiers et des jeunes marins-pompiers est accessible aux jeunes âgés de onze à dix-huit ans et justifiant chaque année :

- d'une autorisation des parents ou des personnes investies de l'autorité parentale, lorsqu'ils sont mineurs ;

- d'un certificat médical attestant de l'absence de contre-indication à la pratique du sport.

Le suivi de l'acquisition des connaissances et aptitudes du jeune sapeur-pompier ou marin-pompier fait l'objet d'un livret de suivi individuel du parcours de formation conforme au modèle défini dans le référentiel national d'évaluation.

Au cours de la formation, le jeune sapeur-pompier ou le jeune marin-pompier effectue une visite médicale, dans les conditions fixées au référentiel national de formation précité, auprès d'un médecin du service d'incendie et de secours habilité à l'évaluation de l'aptitude.