JORF n°0299 du 11 décembre 2020

Article 2

Article 2

Pour l'application des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 2 novembre 2012 susvisé, l'examen professionnel pour l'accès au corps des contrôleurs des douanes et droits indirects comporte une épreuve unique d'admission.
L'épreuve écrite d'admissibilité prévue au I de l'article 1er du même arrêté devient l'épreuve unique d'admission.
Cette épreuve unique d'admission est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.
L'épreuve orale d'admission prévue au II de l'article 1er du même arrêté est suspendue.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 2 novembre 2012 susvisé, l'examen professionnel pour l'accès au corps des contrôleurs des douanes et droits indirects comporte une épreuve unique d'admission.

L'épreuve écrite d'admissibilité prévue au I de l'article 1er du même arrêté devient l'épreuve unique d'admission.

Cette épreuve unique d'admission est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.

L'épreuve orale d'admission prévue au II de l'article 1er du même arrêté est suspendue.