Arrêté du 3 décembre 2020

Article 3

Créé le 6 décembre 2020 · En vigueur depuis le 17 juin 2023

Pour chacun des semestres trois à huit du tronc commun mentionné à l'article R. 812-56, le volume horaire des enseignements théoriques ne doit pas dépasser celui des enseignements pratiques, cliniques et dirigés.
La formation clinique représente au moins soixante-quinze pour cent de la 5e année des études vétérinaires, répartie de manière équilibrée entre animaux de production, santé publique vétérinaire, animaux de compagnie et équidés. Chaque école vétérinaire française veille à répartir de manière équilibrée la charge de travail pour les étudiants entre les semestres neuf et dix.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 17 juin 2023

Modifié parArrêté du 6 juin 2023art. 1

En vigueur du dimanche 6 décembre 2020 au vendredi 16 juin 2023