JORF n°0294 du 5 décembre 2020

Arrêté du 3 décembre 2020

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu la recommandation 98/561/CE du Conseil européen du 24 septembre 1998 sur la coopération européenne visant à la garantie de la qualité dans l'enseignement supérieur ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles R. 812-50 à D. 812-60 ;

Vu l'avis du Conseil des directeurs des écoles nationales vétérinaires en date du 5 février 2020 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire en date du 8 septembre 2020,

Arrête :

Article 1

Les compétences, savoirs, savoir-faire et savoir-être acquis à l'issue des études vétérinaires sont définis dans le référentiel d'activité professionnelle et de compétences (version décembre 2017), qui peut être consulté au bureau des formations de l'enseignement supérieur, direction générale de l'enseignement et de la recherche, 1 ter, avenue de Lowendal, 75700 Paris 07 SP, et sur le site Internet des établissements des écoles nationales vétérinaires d'Alfort, de Lyon, de Nantes et de Toulouse.

Article 2

La valeur de chaque unité d'enseignement concourant à l'acquisition de compétences mentionnée à l'article R. 812-55 du code rural et de la pêche maritime susvisé représente une charge totale de travail pour l'étudiant de vingt-cinq à trente heures pour un crédit du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables (« crédits - ECTS ») ».

Article 3

Pour chacun des semestres trois à huit du tronc commun mentionné à l'article R. 812-56, le volume horaire des enseignements théoriques ne doit pas dépasser celui des enseignements pratiques, cliniques et dirigés.

La formation clinique représente au moins soixante-quinze pour cent de la 5e année des études vétérinaires, répartie de manière équilibrée entre animaux de production, santé publique vétérinaire, animaux de compagnie et équidés. Chaque école vétérinaire française veille à répartir de manière équilibrée la charge de travail pour les étudiants entre les semestres neuf et dix.

Article 4

Les domaines professionnels de l'année d'approfondissement des études vétérinaires, mentionnés à l'article R. 812-56 du code rural et de la pêche maritime, sont les suivants :

- activités dans le secteur des animaux de production ;
- activités dans le secteur des animaux de compagnie ;
- activités dans le secteur des équidés ;
- activités en santé publique vétérinaire ;
- activités dans le secteur de la recherche ;
- activités dans le secteur de l'entreprise.

Article 5

Le système européen d'évaluation des formations vétérinaires mentionné à l'article D. 812-60 est le système intitulé « European System of Evaluation of Veterinary Training » mis en œuvre par l'Association européenne des établissements d'enseignement vétérinaire (AEEEV), association loi 1901, déclarée le 27 juin 1988 à la préfecture du Val-de-Marne (page n° 1638 du Journal officiel de la République française du 20 juillet 1988), dont le siège social est domicilié : Hietzinger Kai 87, à Vienne (Autriche).

Article 6

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 décembre 2020.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'enseignement et de la recherche,

I. Chmitelin