JORF n°0293 du 19 décembre 2018

Article 3

Article 3

Le référent peut désigner des agents spécialement chargés de la réception, de l'examen de la recevabilité et du traitement des signalements, ainsi que des relations avec l'auteur des faits signalés et les autres personnes concernées.


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Le référent peut désigner des agents spécialement chargés de la réception, de l'examen de la recevabilité et du traitement des signalements, ainsi que des relations avec l'auteur des faits signalés et les autres personnes concernées.