JORF n°0290 du 15 décembre 2015

Article 3

Article 3

Les électeurs sont répartis au sein des cinq collèges électoraux suivants :
1° Collège électoral A1 :

- les directeurs de recherche du Centre national de la recherche scientifique.

2° Collège électoral A2 :

- les directeurs et maîtres de recherche des autres établissements à caractère scientifique et technologique ;
- les professeurs des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
- les personnels d'un niveau équivalent à celui de directeur de recherche des établissements à caractère scientifique et technologique ;
- les personnalités compétentes dans le domaine de la recherche industrielle pouvant justifier de responsabilités d'encadrement scientifique.

3° Collège électoral B1 :

- les chargés de recherche du Centre national de la recherche scientifique.

4° Collège électoral B2 :

- les chargés de recherche des autres établissements à caractère scientifique et technologique ;
- les maîtres de conférences et maîtres-assistants des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
- les personnels d'un niveau équivalent à celui de chargé de recherche des établissements à caractère scientifique et technologique ;
- les personnalités compétentes dans le domaine de la recherche industrielle ne pouvant justifier de responsabilités d'encadrement scientifique.

5° Collège électoral C :

- les personnels ingénieurs, techniques et d'administration de la recherche ou équivalents tels que décrits à l'article 2 du présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

Les électeurs sont répartis au sein des cinq collèges électoraux suivants :

1° Collège électoral A1 :

- les directeurs de recherche du Centre national de la recherche scientifique.

2° Collège électoral A2 :

- les directeurs et maîtres de recherche des autres établissements à caractère scientifique et technologique ;

- les professeurs des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

- les personnels d'un niveau équivalent à celui de directeur de recherche des établissements à caractère scientifique et technologique ;

- les personnalités compétentes dans le domaine de la recherche industrielle pouvant justifier de responsabilités d'encadrement scientifique.

3° Collège électoral B1 :

- les chargés de recherche du Centre national de la recherche scientifique.

4° Collège électoral B2 :

- les chargés de recherche des autres établissements à caractère scientifique et technologique ;

- les maîtres de conférences et maîtres-assistants des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

- les personnels d'un niveau équivalent à celui de chargé de recherche des établissements à caractère scientifique et technologique ;

- les personnalités compétentes dans le domaine de la recherche industrielle ne pouvant justifier de responsabilités d'encadrement scientifique.

5° Collège électoral C :

- les personnels ingénieurs, techniques et d'administration de la recherche ou équivalents tels que décrits à l'article 2 du présent arrêté.