JORF n°0286 du 10 décembre 2010

TITRE III : DISPOSITIONS GENERALES

Article 9

Les formations sont dispensées par des organismes publics ou privés justifiant d'un projet pédagogique, élaboré en conformité avec les référentiels figurant en annexe du présent arrêté.
Ils doivent respecter, en outre, les droits et principes qui gouvernent la République, et notamment le principe de neutralité.
L'équipe pédagogique de chaque établissement de formation doit comprendre des formateurs qualifiés ayant une pratique du conseil conjugal et familial (d'au moins trois ans) et des dynamiques de groupes.
L'établissement de formation peut recourir, par ailleurs, à des intervenants extérieurs experts dans les disciplines du programme.

Article 10

Ces établissements de formation adressent chaque année au directeur général de la cohésion sociale, pour chaque formation dispensée, un rapport d'activité, conforme à l'annexe 3 du présent arrêté.

Article 11

Une commission est chargée de donner un avis argumenté sur les rapports d'activité des établissements de formation, afin d'en déterminer la conformité aux dispositions du présent arrêté.
Cette commission est composée de cinq personnes qualifiées élues par l'assemblée plénière du Conseil supérieur de l'information sexuelle, de la régulation des naissances et de l'éducation familiale, dont trois parmi les organismes représentatifs dans le domaine, de trois représentants du ministre en charge des affaires sociales, d'un représentant du ministre en charge de la santé et du secrétaire général du Conseil supérieur de l'information sexuelle, de la régulation des naissances et de l'éducation familiale.
Elle se réunit à l'initiative du directeur général de la cohésion sociale.

Article 12

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 23 mars 1993 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12 > >

Article 13

Le directeur général de la cohésion sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.