JORF n°289 du 12 décembre 2004

Article 2

Article 2

Les unités de la gendarmerie nationale assurent les missions de sécurité et de paix publiques sur les voies routières ou autoroutières définies en annexe II.


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Les unités de la gendarmerie nationale assurent les missions de sécurité et de paix publiques sur les voies routières ou autoroutières définies en annexe II.