Article 2
Le paragraphe 2 (Durée maximale journalière de travail) de l'article 31 de la convention (Durée du travail), tel qu'il résulte de l'avenant visé à l'article 1er, est étendu sous réserve du respect de l'article 1er (II, 3°) du décret n° 97-541 du 26 mai 1997 fixant pour les salariés agricoles les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à la durée maximale quotidienne de travail.
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